C-24.2, r. 37.1.01 - Projet pilote relatif à la circulation sur les chemins publics composés d’une chaussée à voie centrale bidirectionnelle

Texte complet
4. Au sens du présent projet pilote, on entend par:
«chaussée à voie centrale bidirectionnelle» la chaussée d’un chemin public visé à l’annexe I divisée en 3 voies de circulation, soit une voie centrale et 2 voies multifonctionnelles longeant de part et d’autre la voie centrale;
«cycliste» toute personne qui conduit une bicyclette, une trottinette, à l’exception d’une trottinette motorisée, ou un tricycle d’adulte;
«usager vulnérable» tout usager qui est plus vulnérable qu’un occupant d’un véhicule routier, notamment une personne à mobilité réduite, une personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, effectue un travail à pied sur un chemin public, un piéton, un conducteur d’une aide à la mobilité motorisée au sens de l’Arrêté relatif aux aides à la mobilité motorisées (chapitre C-24.2, r. 1.01), un utilisateur d’un appareil de transport personnel motorisé au sens du Projet pilote relatif à l’utilisation des appareils de transport personnel motorisés (chapitre C-24.2, r. 39.1.002) et un cycliste;
«véhicule routier» un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), à l’exception d’une aide à la mobilité motorisée au sens de l’Arrêté relatif aux aides à la mobilité motorisées;
«voie centrale» voie réservée à l’usage des véhicules routiers circulant dans les 2 sens, sous réserve des usages prévus pour les usagers vulnérables par le présent projet pilote;
«voie multifonctionnelle» voie réservée à l’usage des usagers vulnérables, à l’exception, lorsqu’un trottoir borde la chaussée à voie centrale bidirectionnelle, des piétons et sous réserve des usages prévus pour les conducteurs de véhicules routiers par le présent projet pilote.
A.M. 2024-14, a. 4.
En vig.: 2024-07-03
4. Au sens du présent projet pilote, on entend par:
«chaussée à voie centrale bidirectionnelle» la chaussée d’un chemin public visé à l’annexe I divisée en 3 voies de circulation, soit une voie centrale et 2 voies multifonctionnelles longeant de part et d’autre la voie centrale;
«cycliste» toute personne qui conduit une bicyclette, une trottinette, à l’exception d’une trottinette motorisée, ou un tricycle d’adulte;
«usager vulnérable» tout usager qui est plus vulnérable qu’un occupant d’un véhicule routier, notamment une personne à mobilité réduite, une personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, effectue un travail à pied sur un chemin public, un piéton, un conducteur d’une aide à la mobilité motorisée au sens de l’Arrêté relatif aux aides à la mobilité motorisées (chapitre C-24.2, r. 1.01), un utilisateur d’un appareil de transport personnel motorisé au sens du Projet pilote relatif à l’utilisation des appareils de transport personnel motorisés (chapitre C-24.2, r. 39.1.002) et un cycliste;
«véhicule routier» un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), à l’exception d’une aide à la mobilité motorisée au sens de l’Arrêté relatif aux aides à la mobilité motorisées;
«voie centrale» voie réservée à l’usage des véhicules routiers circulant dans les 2 sens, sous réserve des usages prévus pour les usagers vulnérables par le présent projet pilote;
«voie multifonctionnelle» voie réservée à l’usage des usagers vulnérables, à l’exception, lorsqu’un trottoir borde la chaussée à voie centrale bidirectionnelle, des piétons et sous réserve des usages prévus pour les conducteurs de véhicules routiers par le présent projet pilote.
A.M. 2024-14, a. 4.